Adoptée à la séance plénière des députés le lundi 20 avril 2020, la loi N°2020-08 portant modernisation de la Justice au Bénin est subdivisée en trois (3) titres et comporte 43 articles. Elle apporte plusieurs innovations à la justice béninoise. Ces dernières permettront désormais aux justiciables d’avoir un accès plus facile et à coûts réduits à la Justice. Il importe donc d’aborder quelques-unes de ces innovations, de les mettre en relation avec les articles qui les consacrent et de préciser les éventuelles lacunes de cette loi.
D’abord l’article 1er de la loi précise l’objectif visé en disposant que « La présente loi a pour objet de moderniser le service public de la justice … ».
Ensuite, au nombre des actions novatrices servant cet objectif nous avons :
- la consécration et la création des chambres de petites créances devant les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce pour connaitre des réclamations pécuniaires dont la valeur totale n’excède pas cinq millions (5.000.000) de FCFA (Article 38.10 nouveau : Chaque tribunal de première instance et chaque tribunal de commerce comprend au moins une chambre des petites créances qui connaît des réclamations pécuniaires dont la valeur totale en principal n’excède pas cinq millions (5.000.000) de francs CFA »;
- la promotion de la médiation qui confirme la tendance internationale à la déjudiciarisation des processus judiciaires à travers l’alinéa 1er de l’article 2 qui modifie l’article 38 ancien de la loi n°2016-15 du 28 juillet 2016 ainsi qu’il suit : «[…] 38.11 : Les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce facilitent l’accès des justiciables à la médiation. A la demande des parties, le tribunal suspend la procédure dont il est saisi et renvoie les parties à la médiation. Il fixe obligatoirement le délai de suspension de la procédure» ;
- le réaménagement par l’alinéa 2 de l’article 2 du double degré de juridiction pour ce qui est de certains litiges d’enjeux financiers « mineurs » mais qui encombraient les cours d’appel et facilitaient les recours dilatoires permettant de faire jouir d’un répit non mérité grâce à la lenteur judiciaire. C’est l’article 51.1 nouveau qui prescrit en ce sens qu’« en matière civile, les tribunaux de première instance connaissent en premier et dernier ressort, à l’exception des réclamations de créances, des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de deux cent mille (200.000) francs CFA en principal et cinquante mille (50.000) francs CFA en revenus annuels calculés en rente. Ils statuent en premier et en dernier ressort sur les réclamations de créances dont la valeur en principal n’excède pas les cinq millions (5.000.000) de francs CFA. Ils statuent en premier ressort dans tous les autres cas, à charge d’appel. Les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est inférieur ou égal à cinq millions (5.000.000) de francs CFA en principal. Ils statuent en premier ressort dans tous les autres cas, à charge d’appel. »
- la création des bureaux d’orientation des usagers de la justice afin d’offrir un meilleur accueil et une assistance à l’usager, conduisant à une amélioration du service public de la justice ;
- l’obligation pour les chefs de cour d’établir un rapport d’activités des juridictions de leur ressort pour permettre certainement une meilleure évaluation des résultats;
Aussi, la nouvelle loi élargit-elle le champ d’intervention de l’École de formation des professions judiciaires à la formation initiale théorique des notaires, huissiers et commissaires-priseurs à travers l’article 8 qui dispose que « Sauf disposition contraires, l’École de formation des professions judiciaires assure une formation théorique obligatoire d’une durée de six (06) mois minimum au bénéfice des candidats à l’examen d’aptitude à l’exercice des professions de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs suivant des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Justice. ».
Enfin, la loi modernisant la justice au Bénin met en place un système de communication facilitant non seulement la conservation des dossiers, la publication des décisions rendues par les tribunaux mais aussi le paiement électronique sécurisé pour les frais de procédure. Cette possibilité est offerte par l’article 6 suivant lequel « Le ministre en charge de la justice met en place au profit des juridictions et des auxiliaires de justice, les règles de sécurité et les garanties de respect des règles procédurales, des réseaux et plateformes de communication électronique en vue de faciliter le service au public, ce qui inclut notamment, les échanges judiciaires entre les parties, les informations et décisions rendues par l’ensemble des tribunaux sur le territoire national, dans le respect des lois en vigueur. Les mêmes solutions électroniques permettent le paiement sécurisé en ligne des frais de procédure… ».
De tout ce qui précède, il faut souligner que malgré les nombreuses innovations qui faciliteront et amélioreront le système judiciaire béninois, la présente loi a tout de même fait l’impasse sur les litiges portant sur l’état civil notamment ceux touchant au changement de noms, à la déclaration de naissance et au divorce par consentement mutuel.
En effet, on aurait pu évoluer vers une simplification voire une contractualisation encadrée du divorce car de nombreux dossiers de divorce piétinent et encombrent nos prétoires pour des raisons de dilatoire et de défaut manifeste de bonne foi. Cliquez ici pour télécharger le document Dépêche sur Ce qu’il faut savoir sur la loi N°2020-08 du 23 AVRIL 2020 portant Modernisation de la Justice au Bénin